Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnance interdisant le retrait d’un enfant de la province
67(1)Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) pour prévenir le retrait d’un enfant de la province ou pour y assurer son retour rapide et sûr, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une personne à qui une ordonnance ou un accord interdit de le faire se propose de retirer l’enfant de la province;
b) qu’une personne à qui une ordonnance ou un accord attribue du temps parental ou des contacts avec l’enfant se propose de le retirer de la province, sans grande probabilité de retour.
67(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), la Cour peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) transférer à un fiduciaire désigné des biens déterminés devant être détenus en tenant compte des conditions et modalités que la Cour estime appropriées;
b) lorsqu’elle est tenue de verser des aliments pour l’enfant en vertu d’une ordonnance, effectuer des paiements à un fiduciaire désigné sous réserve des conditions et modalités que la Cour estime appropriées;
c) fournir un cautionnement, avec ou sans garanties, à payer au requérant, d’un montant que la Cour estime approprié;
d) remettre, soit à la Cour, soit à la personne ou à l’organisme que désigne celle-ci, tout document de voyage les concernant, elle ou l’enfant, que la Cour exige, notamment leurs passeports.
67(3)Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), la Cour peut :
a) préciser des conditions et modalités en matière de retour ou d’aliénation des biens ou des paiements;
b) donner des directives relativement à la garde en lieu sûr des biens, des paiements ou des passeports ou autres documents de voyage.
67(4)Conformément aux directives énoncées dans l’ordonnance prévue à l’alinéa (2)d), la personne ou l’organisme qui y est désigné par la Cour garde en lieu sûr le passeport ou autre document de voyage remis conformément à l’ordonnance.
Ordonnance interdisant le retrait d’un enfant de la province
67(1)Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) pour prévenir le retrait d’un enfant de la province ou pour y assurer son retour rapide et sûr, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une personne à qui une ordonnance ou un accord interdit de le faire se propose de retirer l’enfant de la province;
b) qu’une personne à qui une ordonnance ou un accord attribue du temps parental ou des contacts avec l’enfant se propose de le retirer de la province, sans grande probabilité de retour.
67(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), la Cour peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) transférer à un fiduciaire désigné des biens déterminés devant être détenus en tenant compte des conditions et modalités que la Cour estime appropriées;
b) lorsqu’elle est tenue de verser des aliments pour l’enfant en vertu d’une ordonnance, effectuer des paiements à un fiduciaire désigné sous réserve des conditions et modalités que la Cour estime appropriées;
c) fournir un cautionnement, avec ou sans garanties, à payer au requérant, d’un montant que la Cour estime approprié;
d) remettre, soit à la Cour, soit à la personne ou à l’organisme que désigne celle-ci, tout document de voyage les concernant, elle ou l’enfant, que la Cour exige, notamment leurs passeports.
67(3)Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), la Cour peut :
a) préciser des conditions et modalités en matière de retour ou d’aliénation des biens ou des paiements;
b) donner des directives relativement à la garde en lieu sûr des biens, des paiements ou des passeports ou autres documents de voyage.
67(4)Conformément aux directives énoncées dans l’ordonnance prévue à l’alinéa (2)d), la personne ou l’organisme qui y est désigné par la Cour garde en lieu sûr le passeport ou autre document de voyage remis conformément à l’ordonnance.